Ordonnance IRP du 24 avril 2020
Spécial Covid-19
A chaque Conseil des ministres, une nouvelle ordonnance et/ou un nouveau décret, assimilable à un nouveau coup porté à notre Code du Travail.
L’Ordonnance N° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises, prévoit en son article 9, qu’un décret en Conseil d’Etat pourra définir, le cas échéant par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, de façon rétroactive jusqu’au 31/12/2020, que les délais relatifs à :
- La consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l’épidémie du COVID-19.
- Au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé des cas précités.
Cette rédaction très générale peut laisser craindre que ne soient pas seulement concernées les consultations liées à la poursuite ou à la reprise de l’activité, mais également toutes celles qui porteraient sur les conséquences de la crise sanitaire, d’ici la fin de l’année, et pourquoi pas celles traitant de projets de licenciements économiques et de PSE ???…
Notre vigilance s’impose dès la connaissance de la parution du prochain décret…
Ainsi, le délai de recours à l’expert serait ramené à seulement 8 jours, selon des informations publiées dans la presse. Le ministère renvoyant la réponse de son côté, au décret à paraitre la semaine prochaine.
L’Article L.2312-8 du Code du Travail prévoit que le CSE est informé et consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion, et la marche de l’entreprise notamment, sur les conditions de travail, de santé, et de sécurisation.
L’Article L.2315-94 du Code du Travail prévoit pour sa part, les conditions pour que le CSE, fasse appel à un expert habilité.
Rappelons, que ces dernières années, les conditions de recours à l’expert, ont été largement encadrées par les conséquences liées aux évolutions des législations.
La nouvelle Ordonnance vise clairement à restreindre les modalités d’application de ces deux articles du Code du Travail.
Le projet d’Ordonnance à venir, remet en cause les fondements, déjà très
malmenés par le législateur, du sens quant aux responsabilités des représentants du personnel, posant ainsi, clairement l’objectif de remettre en cause l’intervention du CSE, de son rôle et ses prérogatives…
L’Ordonnance N° 2020-389 du 01er avril 2020 portant sur les mesures d’urgence relatives aux Instances Représentatives du Personnel (IRP), ont également largement écorné le principe de consultation du CSE :
- Comme le fait de consulter le CSE après la mise en place du chômage partiel(décret N° 2020-325) du 25 mars 2020, relatif à l’activité partielle.
- De postérieurement, à la prise de décision d’imposer et de modifier les dates de congés ou de relever la durée habituelle du travail (Ordonnance N° 2020- 383) portant sur les mesures d’urgence relatives aux IRP.
- La tenue des réunions des IRP par visio ou audioconférence ou par messagerie instantanée, est autorisée sans limite de réunions.
Aucune concertation préalable donc, sans obligation de moyens techniques dont disposent les Représentants du Personnel mais aussi, sur la qualité du dialogue social, avec 25 voire plus d’interlocuteurs.
Ces mesures dérogatoires instaurées par le législateur s’inscrivent en contradiction, aux pouvoirs donnés par le parlement au gouvernement, aux termes de la loi d’urgence N° 2020-290 du 23 mars 2020.
Ce gouvernement n’a pas été autorisé à remettre en cause, au nom de la période de l’Etat d’urgence décrété, le principe de la consultation des CSE.
Nous pouvons craindre que les « libertés » prises unilatéralement et successivement, au fil de ces dernières semaines de confinement social, n’ouvrent le champ des possibles visant à faire que l’exception devienne la norme !!!…
Nous devons anticiper la mobilisation de l’ensemble de nos forces militantes, dans les IRP, être à l’offensive !!!
Comments are closed.