Annulation des congés payés et des vacances
Spécial Covid-19
En respectant les conditions fixées par le Code du travail ou les dispositions
d’un accord collectif depuis l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matières de congés payés, de durée du
travail et de jours de repos, l’employeur peut modifier les dates de congés
payés des salariés.
Ainsi, peut se poser la question de l’indemnisation du préjudice du salarié,
dans le cas où celui-ci avait déjà réservé un séjour ou un voyage.
A noter
Rien n’interdit à un salarié de solliciter lui-même l’annulation ou le report de ses congés lorsque son voyage a été annulé du fait de l’épidémie de
coronavirus.
L’employeur peut parfaitement refuser la demande du salarié, sans avoir à
justifier sa décision.
Règle d’indemnisation par l’employeur ?
Hormis les cas suivants :
Certains accords d’entreprise ou dans des branches professionnelles
peuvent prévoir que l’employeur indemnisera le salarié, en toute hypothèse, en cas de modification de ses congés.
Une décision peut être requalifiée d’abusive. Dans une modification de
dates de congés d’un salarié dans le simple but de le contrarier, ou, en cas de circonstances exceptionnelles, le prévenir au dernier moment, alors que lesdites circonstances étaient connues depuis longtemps.
Dans ces conditions, l’abus est constitutif d’une faute de l’employeur.
Mais il faut apporter la preuve de l’existence d’un préjudice, qui résulte souvent de l’annulation d’une location de vacances, de billets d’avion,
de train.
Le salarié, dont l’employeur a modifié les jours de congés ne peut obtenir
le remboursement de sa location ou de sa réservation sur ce motif, sauf s’il
a souscrit une assurance spécifique. Après avoir réuni toutes ces conditions, l’employeur peut être contraint à indemniser le salarié des coûts engendrés par les conséquences induites de la modification unilatérale de ses congés.
REMBOURSEMENT OU REPORT DU VOYAGE A L’INIATIVE DU PRESTATAIRE
Le salarié contraint d’annuler les réservations effectuées pour cause de
modifications de ses congés auprès des opérateurs du tourisme. Cette
annulation ouvre droit, en principe, au remboursement intégral des sommes versées en application des règles issues du code du tourisme ou
du code civil.
Par exception, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 Mars 2020 relative aux
conditions financières de résolution de certains contrats de voyages
touristiques et de séjours permet aux opérateurs et voyagistes, les
prestataires du tourisme de proposer un avoir, et partant, d’imposer au
client le report de la prestation pendant une période de dix-huit mois, à
compter de la proposition formulée au client. A l’issue de cette période, le
client retrouve la faculté de solliciter le remboursement intégral de la
prestation payée aux prestataires touristiques.
A noter
Le dispositif dérogatoire de l’avoir ne concerne pas l’achat de titres de transports de types « secs » ou auprès d’intermédiaires type « look ost », ni
les locations saisonnières. Pour ces prestations, le remboursement intégral
est de plein droit.
Ces règles de remboursement ou de report s’appliquent également, au cas où le prestataire a pris l’initiative de l’annulation du séjour ou du voyage. Aucune indemnisation supplémentaire ne peut être sollicitée par le client. La situation actuelle relative à l’état d’urgence sanitaire constitue de fait, un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles et inévitables excluant les droits à indemnisation habituels.
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